I. ― L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. ― L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est ainsi rédigé :
« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. »
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est ainsi rédigé :
« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à la phrase précédente. Le directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. »
V. ― L'article L. 228-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »
VI. ― L'article L. 228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. »
VII. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;
2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou par le contrat d'émission ».
VIII. ― Le III de l'article L. 236-10 du même code est ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. »
IX. ― Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.