I.-L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
I. ― Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. » ;
2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.
II. ― Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».
III. ― Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même code, les mots : « Les deuxième et troisième alinéas du I» sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du I ».