I. ― L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et, après le mot : « titres », est inséré le mot : « concernés ».
II. ― Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.
III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.