I. ― Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 441-6-1.-Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
« Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »
II. ― Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.