I. ― L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : «, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».
II. ― Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :
1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;
2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des III à IX du présent article ;
3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11.
III. ― L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
IV. ― L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »
V. ― L'article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-2.-Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
VI. ― Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».
VII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-4.-Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
VIII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-5.-I. ― L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
« L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
« II. ― L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »
IX. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
X. ― Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX.