I. ― Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
II. ― Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 8221-6-1.-Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »