I. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
II. ― Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
III. ― Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
IV. ― L'article 293 B du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
V. ― L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
VI. ― Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VII. ― Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VIII. ― Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
« Art. 1464 K.-Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »
IX. ― Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.