I. ― L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : 76 300 € » et 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : 80 000 € » et 32 000 € » ;
2° Dans le b du 2, les références : des I et II » sont remplacées par la référence : du I ».
II. ― Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : 32 000 € ».
III. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : 27 000 € » est remplacé par le montant : 32 000 € » ;
2° Dans le b du 6, les références : des I et II » sont remplacées par la référence : du I ».
IV. ― L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
I. ― Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la val
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ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supéri
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à :
a) 80 000 € l'année civile précédente ;
b) Ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supéri
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à :
a) 32 000 € l'année civile précédente ;
b) Ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II. ― 1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la val
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ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : 37 400 € » est remplacé par le montant : 41 500 € » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant 15 300 € » est remplacé par le montant : 17 000 € » ;
4° Dans le V, les montants : 45 800 € » et 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : 51 000 € » et 20 500 € ».
V. ― Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : I, II et IV » sont remplacées par les références : I et IV ».
VI. ― Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :
Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la val
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ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
VII. ― Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.