Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-767 du 30 juillet 2008 relatif à la modulation de l'allocation de rentrée scolaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-767 du 30 juillet 2008 relatif à la modulation de l'allocation de rentrée scolaire)


L'article D. 543-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 543-1.-Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 :
1° 72, 50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
2° 76, 49 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
3° 79, 15 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans. »