I. ― Au 2° de l'article R. 121-1, après les mots : « par l'article 81 (alinéa 6) », sont insérés les mots : « ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 ».
II. ― Au 3° de l'article R. 121-3, après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 ».