Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République sous réserve des précisions suivantes :
1° L'article R. 321 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.R. 321.-Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
« c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :
« ― auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
« ― auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18, 45 €, 2 200 F CFP) ;
« ― auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13, 42 €, 1 600 F CFP) ; »
2° L'article R. 408 est abrogé.