I. ― L'article L. 221-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Des normes de qualité de l'air ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sont remplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement réévaluées » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».
II. ― L'article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. » ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : «, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »
III. ― L'article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sont remplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».
IV. ― Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan » ;
2° Dans la dernière phrase, le mot : « objectifs » est remplacé par le mot : « normes ».
V. ― Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisième alinéa de l'article L. 222-2 du même code est ainsi rédigée : « si les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 222-1 n'ont pas été respectées ».
VI. ― Dans l'article L. 222-3 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l'air. Il fixe également ».
VII. ― L'article L. 222-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. » ;
2° La deuxième phrase du II est supprimée ;
3° Le IV est abrogé ;
4° Le V devient un IV.
VIII. ― L'article L. 222-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les objectifs de qualité de l'air mentionnés » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées », et le mot : « atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».
IX. ― Dans l'article L. 222-7 du même code, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, ».
X. ― L'article L. 223-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. »
XI. ― Après l'article L. 224-2 du même code, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 224-2-1.-Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »