Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;
3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 142-4.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »