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Article AUTONOME (Délibération n° 2008-51 du 31 mars 2008)

Article AUTONOME (Délibération n° 2008-51 du 31 mars 2008)



A N N E X E
RAPPORT SPÉCIAL


La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut rendre ses recommandations publiques dans les conditions de l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 et de l'article 31 du décret n° 2005-215 du 4 mars 2005.
La haute autorité a été saisie d'une réclamation portant sur les conditions de rachat de trimestres d'études supérieures pour le calcul d'une pension de retraite.
Le dispositif actuellement en vigueur prévoit pour les fonctionnaires, les actifs relevant du régime général de la sécurité sociale, les professions non salariées artisanales, industrielles et commerciales et les agriculteurs non salariés la possibilité de rachat des années d'études supérieures jusqu'à l'âge de soixante ans.
Pour les professions libérales ainsi que les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, cette possibilité est offerte jusqu'à soixante-cinq ans.
L'impossibilité du rachat des années d'études au-delà de soixante ans caractérise une différence de traitement fondée sur l'âge en matière d'accès à une pension de retraite qui apparaît contraire aux dispositions des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 1er de son premier protocole additionnel, qui garantit le droit de toute personne au respect de ses biens.
Le collège de la haute autorité estime que le dispositif actuellement en vigueur est discriminatoire.
Il recommande l'abrogation de cette condition d'âge et l'ouverture du droit de racheter les années d'études supérieures jusqu'à la liquidation de la pension.