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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables)



A N N E X E
TEMPÉRATURES À RESPECTER PENDANT LE TRANSPORT, ET CATÉGORIES
ET CLASSES D'ENGINS TELLES QUE DÉFINIES DANS L'ACCORD ATP

TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES

NATURE DES DENRÉES

TEMPÉRATURE
maximale pendant le transport

CATÉGORIES
et classes d'engins

Glaces, crèmes glacées.

― 18 °C

RRC, FRC, FRF

Viandes hachées, préparations de viandes.

(*)

RRC, FRC, FRF

Produits de la pêche congelés.

(*)

RRC, FRC, FRF

Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves.

(*)

RRB, RRC, FRB, FRC, FRE, FRF

Autres denrées alimentaires congelées.

― 12 °C

RRC, FRC, FRF

Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure.
(*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004 qui s'appliquent ici, sans possibilité de dérogation.



TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

NATURE DES DENRÉES

TEMPÉRATURE
de conservation pendant le transport

CATÉGORIES
et classes d'engins

Viandes hachées.

(*)

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Abats d'ongulés domestiques (d'élevage ou sauvages).

(*)

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Préparations de viandes.

(*)

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Viandes séparées mécaniquement.

(*)

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage.

(*)

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage).

(*)

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Produits de la pêche.

(*)

I (N ou R)
R (N ou R), (D)
F (N) (A,D)
F (R) (A, B, C, D)

Ovoproduits à l'exception des produits UHT.

+ 4 °C

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Lait cru destiné à la consommation en l'état.

+ 4 °C

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Lait pasteurisé.

Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur

Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport.

Fromages affinés.

Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur

Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport.

Autres denrées alimentaires périssables.

Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur

Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport.

Repas élaborés à l'avance livrés en liaison froide.

+ 3 °C

R (N ou R) (A, D)
F (N) (A, D)
F (R) (A, B, C, D)

Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits.
(*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004 qui s'appliquent ici, sans possibilité de dérogation.



TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE

Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur.

+ 63 °C

I (N ou R)
C (A ou B)