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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables)


En application de l'article 231-59-5 du code rural, pour les engins de transport par voie terrestre, neufs, qu'ils soient immatriculés ou de capacité supérieure à 2 m³, qui font l'objet d'une demande d'attestation de conformité technique, le récépissé de la demande est considéré comme une attestation officielle de conformité technique provisoire valable sur le territoire national pendant un mois à compter du jour de leur mise en circulation.
Le modèle de récépissé est défini dans une instruction du ministre chargé de l'agriculture.