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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière)


Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 431-1-1.-Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »