A l'article R. 413-8-1 du code de la route, après les mots : « 12 tonnes » sont supprimés les mots : « , ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ».