I.-L'article R. 235-3 du code de la route est complété par les mots suivants : « lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire », et par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. »
II.-L'article R. 235-4 du même code est ainsi modifié :
« Art.R. 235-4.-1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur ” » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article est complété par les mots : " ou complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ”. »
III.-L'article R. 235-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. »