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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2008 portant extension de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2008 portant extension de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, à l'exclusion :
― de l'article 3-1 (Négociation) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail (anciennement article L. 132-2-2 II, alinéas 1 à 6), aux termes desquelles la convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée, en retenant les résultats soit d'une consultation des salariés concernés organisée périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche, soit des dernières élections aux comités d'entreprise ;
― de l'article 15-3 (Indemnité de licenciement) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail issu du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail ;
― des alinéas 3, 4 et 6 de l'article 15-4 (Retraite) comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail issu du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail ;
― du deuxième alinéa de l'article 18-4 (Changement de la répartition de la durée du travail) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail (anciennement article L. 212-4-4, alinéa 1), aux termes desquelles la convention ou l'accord collectif prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.
L'article 10-2-1 (Indicateurs pertinents pour l'analyse comparée de la situation des femmes et des hommes) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2323-12 du code du travail (anciennement article D. 432-1), qui prévoient également des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.
L'article 10-2-6-2 (Part réservée à la réduction des écarts de salaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 13 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et des dispositions du paragraphe II de l'article précité.
L'article 18-2 (Mise en œuvre) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail (anciennement article L. 212-4-3, alinéa 1), aux termes desquelles le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le premier niveau A1 de la filière administrative « Employé » de l'article 21 (Rémunération minimale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le huitième alinéa de l'article 22 (13e mois) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement article L. 321-1-2) et de l'article L. 1221-1 (anciennement article L. 121-1) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 novembre 2005, n° 03-47560), aux termes desquelles la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ni dans son montant ni dans sa structure.