I. ― Les régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur dont ils dépendent, désigner des mandataires pour les représenter en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Les sous-régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur et du régisseur dont ils dépendent, désigner un mandataire pour les représenter en cas d'absence ou d'empêchement.