I. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. ― Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dont il dépend dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.