Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la caisse nationale, qui procède à leur diffusion auprès des électeurs du régime.
Il est établi un bulletin de vote pour chaque liste de candidats déclarée valable. Chaque bulletin de vote doit comporter les indications suivantes :
1° La dénomination complète de l'organisation syndicale présentant la liste ;
2° Les nom et prénom du candidat proposé aux fonctions de représentant titulaire ;
3° Les nom et prénom des candidats proposés aux fonctions de représentant suppléant, rangés dans l'ordre de présentation de la déclaration collective de candidatures ;
4° Les fonctions exercées et l'organisme dans lequel ces fonctions sont exercées, pour chacun des candidats figurant sur la liste ;
5° Le rappel du nombre maximal de représentants titulaire (un) et suppléants (quatre) à élire.