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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2008)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2008)


Les jours d'arrêt déjà réalisés dans le cadre de l'arrêté du 10 avril 2008 sont décomptés des 60 jours précités.
Une bonification de 10 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 40 % telle que définie à l'article 4.
Une bonification de 21 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 60 % telle que définie à l'article 4.
Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.
Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.