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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2008)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2008)

Le critère d'éligibilité suivant doit être respecté :
Sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, l'activité de la pêche de l'anchois sur la période de référence dans la zone CIEM VIII exprimée en valeur représente plus de 25 % de l'activité de la pêche pour la période de référence toutes zones confondues :

C/B ≥ 25 %

avec C : somme des valeurs d'anchois pêchés pendant la période de référence dans la zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
avec B : somme des valeurs totales pêchées pendant la période de référence toutes zones confondues sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
Pour les chalutiers, la période de référence s'entend comme une période de deux mois minimum consécutifs au cours de la période de la pêche de l'anchois telle que définie par les accords d'Arcachon, du 1er juin au 30 novembre.
Pour les bolincheurs, la période de référence s'entend comme une période de deux mois minimum consécutifs au cours de la période de la pêche de l'anchois telle que définie par les accords d'Arcachon, soit du 10 janvier au 30 novembre.
Pour les bolincheurs et les chalutiers ayant bénéficié d'aides en 2005, 2006 ou 2007, le calcul du ratio C/B précédemment effectué sera réutilisé.
Dans le cas de navires travaillant par paire et dans l'hypothèse où les données seraient imparfaitement ventilées entre les deux navires, une attestation sur l'honneur de travail par paire sera fournie par les deux demandeurs. Les données des deux navires pourront alors être cumulées dans le calcul de B et de C.