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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-750 du 29 juillet 2008 modifiant le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-750 du 29 juillet 2008 modifiant le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


L'article 4 du décret du 8 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La prime de sujétions spéciales n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Les élèves directeurs des services pénitentiaires et les directeurs des services pénitentiaires stagiaires, les directeurs d'insertion et de probation stagiaires, les chefs de service d'insertion et de probation stagiaires, les élèves conseillers d'insertion et de probation et les conseillers d'insertion et de probation stagiaires, les élèves lieutenants pénitentiaires et les lieutenants pénitentiaires stagiaires ainsi que les élèves surveillants et les surveillants stagiaires perçoivent la prime de sujétions spéciales dans les mêmes conditions que les titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades. »