La Commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :
― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
― un conseiller général ;
― un maire.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Un arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédera à la nomination des membres de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.