I.-Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
« Art. 2.-Ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil urinaire en cas d'accident mortel.
« En cas d'accident corporel, lorsqu'il est impossible de réaliser un recueil urinaire, ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil salivaire.
« Art. 3.-Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.
« Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
« Art. 4.-Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
« 1.S'agissant des cannabiniques :
« ― acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.
« 2.S'agissant des amphétaminiques :
« ― amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
« ― métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
« ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.
« 3.S'agissant des cocaïniques :
« ― cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.
« 4.S'agissant des opiacés :
« ― morphine : 300 ng / ml d'urine.
« Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
« 1.S'agissant des cannabiniques :
« ― 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.
« 2.S'agissant des amphétaminiques :
« ― amphétamine : 50 ng / ml de salive ;
« ― métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;
« ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;
« 3.S'agissant des cocaïniques :
« ― cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.
« 4.S'agissant des opiacés :
« ― morphine : 10 ng / ml de salive ;
« ― 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.
« Art. 5.-Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route. »
II. ― A l'article 6, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 1er ».