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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)


I.-Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
« Art. 2.-Ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil urinaire en cas d'accident mortel.
« En cas d'accident corporel, lorsqu'il est impossible de réaliser un recueil urinaire, ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil salivaire.
« Art. 3.-Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.
« Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
« Art. 4.-Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
« 1.S'agissant des cannabiniques :
« ― acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.
« 2.S'agissant des amphétaminiques :
« ― amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
« ― métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
« ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.
« 3.S'agissant des cocaïniques :
« ― cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.
« 4.S'agissant des opiacés :
« ― morphine : 300 ng / ml d'urine.
« Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
« 1.S'agissant des cannabiniques :
« ― 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.
« 2.S'agissant des amphétaminiques :
« ― amphétamine : 50 ng / ml de salive ;
« ― métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;
« ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;
« 3.S'agissant des cocaïniques :
« ― cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.
« 4.S'agissant des opiacés :
« ― morphine : 10 ng / ml de salive ;
« ― 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.
« Art. 5.-Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route. »
II. ― A l'article 6, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 1er ».