Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article L. 952-22 du code de l'éducation, dans la composition prévue par l'article 39 du présent décret. La juridiction disciplinaire est notamment compétente pour sanctionner le non-respect par le personnel enseignant de médecine générale de l'ensemble des obligations de service correspondant aux activités mentionnées à l'article 2 du présent décret.