Les dispositions prévues au présent chapitre peuvent être mises en œuvre si la période initiale de la surveillance établie conformément aux dispositions de l'article 4 met en évidence au maximum deux spécimens dans la zone focus et si l'analyse de la situation phytosanitaire, principalement fondée sur les résultats des piégeages des deux années antérieures, réalisée par la DRAF/SRPV permet d'établir une forte probabilité d'introduction des spécimens l'année de la découverte.