En cas de découverte d'autres spécimens de l'organisme dans la zone focus établie autour du lieu initial de capture de l'organisme au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 4, le périmètre de lutte défini conformément à l'article 3 reste inchangé.
En cas de découverte de l'organisme dans un autre lieu que la zone focus établie autour du lieu initial de capture de l'organisme au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 4, un nouveau périmètre de lutte est défini conformément à l'article 3.