I. ― La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes, sauf dispositions particulières fondées sur le mode de production de la plante hôte et dans le respect de la présence de pollinisateurs :
a) Obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;
b) Obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ;
c) Lorsque la biologie de l'organisme, le niveau de contamination ou le mode de production spécifique de la plante hôte le justifient, lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
II. ― Le cas échéant, les dispositions particulières mentionnées au I sont les suivantes :
a bis) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté ;
b bis) Obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante l'année de découverte et l'année suivante.