Homologation des actions de formation ou des établissements de formation par le Conseil national des barreaux.
Le Conseil national des barreaux homologue les établissements de formation ou les actions de formation dispensées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et les cabinets d'avocats.
Cette homologation permet, d'une part, d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux et, d'autre part, de garantir leur qualité.
Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit.
L'homologation est délivrée par le Conseil national des barreaux, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, pour une durée déterminée, après avis d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission formation du Conseil national des barreaux. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s'assurer de la qualité et de l'intérêt des intervenants et des formations.
Toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit disposer d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-4 du code du travail. En outre, il doit fournir les bilans, comptes de résultats et annexes des deux dernières années d'exercice.
Sur demande motivée, le Conseil national des barreaux peut dispenser un organisme de la production du numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-4 du code du travail.
Les dossiers doivent être transmis au Conseil national des barreaux et comprendre les éléments suivants :
― numéro de déclaration de l'organisme de formation ;
― dates des formations ;
― durée de chaque séance de formation ;
― thèmes traités ;
― programmes détaillés ;
― noms et références professionnelles des formateurs ;
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ;
― description des supports écrits diffusés ;
― mode d'évaluation des formations.
L'homologation prend effet au plus tôt trois mois après la date de dépôt du dossier complet de demande d'homologation au Conseil national des barreaux. Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées.
Le Conseil national des barreaux s'oblige à référencer annuellement l'ensemble des formations ou établissements de formation homologués.