Enseignements dispensés au sens du 4° de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées aux points 1°, 2° et 3° de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que les formations universitaires et celles dispensées au sein des CRFPA dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats.
Les enseignements à caractère juridique ou professionnel dispensés par des avocats sont validés dans les conditions suivantes :
a) Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue ;
b) Si l'enseignement est dupliqué dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n'est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue ;
c) Les formations dispensées font l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l'université, l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats, le représentant légal de l'établissement d'enseignement ou son délégataire dans les conditions fixées par la présente décision.