Articles

Article 2 AUTONOME (Décision du 16 mai 2008 modifiant la décision du 11 février 2005 modifiée portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats)

Article 2 AUTONOME (Décision du 16 mai 2008 modifiant la décision du 11 février 2005 modifiée portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats)


Colloques ou conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats au sens du 3° de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Les colloques ou conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats au sens du 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 se déroulent suivant les modalités suivantes :
a) L'organisateur du colloque ou de la conférence dispose d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-4 du code du travail ;
b) L'organisateur du colloque ou de la conférence communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou bimestre, le programme détaillé des manifestations envisagées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
― numéro de déclaration de l'organisme de formation, à l'exception des ordres et des CARPA ;
― dates des colloques ou conférences ;
― durée de chaque colloque ou conférence ;
― thèmes traités ;
― programmes détaillés ;
― noms et références professionnelles des intervenants ;
― effectifs minimum et maximum de chaque colloque ou conférence ;
― description des supports pédagogiques diffusés ;
c) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins deux heures ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ;
d) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
e) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence indiquant que le colloque ou la conférence s'est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur ou son délégataire ;
f) En lieu et place du numéro de déclaration visé au a du présent article, les associations internationales doivent disposer, sauf dérogation accordée par le Conseil national des barreaux, d'une autorisation ou d'une habilitation équivalente. En outre, dans ce cas, les dispositions du b ne sont pas applicables ;
g) Les points a et b ne s'appliquent pas aux colloques et conférences organisés par les institutions judiciaires, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les établissements universitaires et les CRFPA ;
h) Le point a ne s'applique pas aux colloques ou conférences organisés par les barreaux, la conférence des bâtonniers, ainsi que par les CARPA et l'UNCA dans leur champ de compétence, et sur demande de dérogation accordée à l'organisateur par le Conseil national des barreaux aux colloques et conférences homologués au sens de l'article 5 de la présente décision.