Formation dispensée par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement au sens du 2° de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La formation continue dispensée par un cabinet d'avocat ou un établissement d'enseignement au sens de l'article 2° de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Formation dispensée par un cabinet d'avocats :
a) L'avocat ou la société d'avocats pourra disposer d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-4 du code du travail ;
b) La société d'avocats désigne auprès du bâtonnier un avocat associé dit ci-après « correspondant formation » ;
c) L'avocat ou la société d'avocats dispensant la formation soumet au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur, pour accord préalable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. A titre exceptionnel, il peut soumettre à tout moment au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur pour accord préalable une action de formation. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
― dates des formations ;
― durée de chaque séance de formation ;
― thèmes traités ;
― programmes détaillés ;
― noms et références professionnelles des formateurs ;
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ;
― description des supports écrits diffusés ;
― mode d'évaluation des formations ;
― modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d'un CRFPA ;
― désignation de l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats dispensant la formation ;
― éventuellement, numéro de déclaration de l'organisme de formation.
En cas de difficulté sur la délivrance de l'accord préalable, le CRFPA pourra demander l'avis du Conseil national des barreaux ;
d) Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ; à chaque session assistent, outre le ou les avocats formateurs, au moins huit avocats ;
e) Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
f) Chaque session donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant l'identité du cabinet d'avocats, son adresse, éventuellement son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-4 du code du travail, le thème traité, la désignation de l'avocat formateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ainsi que par l'avocat associé « correspondant formation » ;
g) A l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ;
h) A l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par le cabinet formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par l'avocat associé « correspondant formation » ;
i) L'avocat « correspondant formation » conserve l'intégralité des feuilles de présence, des supports écrits et des fiches d'évaluation et les adresse au bâtonnier de l'ordre sur la demande de celui-ci ou de son délégataire ;
2° Formation dispensée par un établissement d'enseignement :
a) L'établissement d'enseignement dispose d'un numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-4 du code du travail ;
b) L'établissement d'enseignement dispensant la formation communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
― numéro de déclaration de l'organisme de formation ;
― dates des formations ;
― durée de chaque séance de formation ;
― thèmes traités ;
― programmes détaillés ;
― noms et références professionnelles des formateurs ;
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ;
― description des supports écrits diffusés ;
― modalités de diffusion du programme et conditions d'inscription ;
― mode d'évaluation des formations.
c) Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ; à chaque session assistent, outre les formateurs, au moins huit avocats ;
d) Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
e) A l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ;
f) A l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par l'établissement formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'établissement ou son délégataire.
En lieu et place du numéro de déclaration visé au a du présent article, les établissements étrangers doivent disposer d'une autorisation ou d'une habilitation équivalente. En outre, dans ce cas, les dispositions du b ne sont pas applicables.