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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie)


Pour le raccordement d'une commune au réseau de gaz, le critère de mesure de la rentabilité est le rapport (B/I), dans lequel :
B = (R ― I ― D),
où :
B sont les bénéfices actualisés ;
R est le montant total actualisé des recettes d'exploitation, c'est-à-dire la somme des estimations de recettes de raccordements et des estimations de recettes d'acheminement du gaz ;
I est la valeur actualisée des investissements relatifs à l'ensemble des ouvrages de distribution nécessaires à la zone à desservir, moins les participations de tiers ;
D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation, calculé en prenant en compte les dépenses résiduelles relatives aux coûts de raccordement au réseau de transport non couvertes par le tarif de transport ou d'un autre réseau de distribution (coût d'amenée du gaz jusqu'à la commune, coût du branchement au réseau de transport ou de distribution, coût du poste de livraison) et les dépenses liées aux développements des raccordements sur le réseau de distribution (ingénierie, recherche de nouveaux points de livraison notamment).
La période de calcul de référence maximale est de trente ans et le taux d'actualisation retenu ne peut excéder 8 %.