I. ― L'article 39 quinquies I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises titulaires d'un contrat de partenariat peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique.
« Cette provision est égale à l'excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d'investissement définis à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 du présent code. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s'il est antérieur. »
II. ― Le I s'applique aux cessions de créances intervenues au cours des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.