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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (1))

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (1))


I. ― Dans le premier alinéa de l'article 742 du code général des impôts, après les mots : « douze années », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, ».
II. ― Après l'article 1048 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1048 ter ainsi rédigé :
« Art. 1048 ter.-Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :
« 1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les actes portant bail et crédit-bail consentis en application des articles L. 2122-15 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
« 3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;
« 4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique ;
« 5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;
« 6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°. »