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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (1))

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (1))


L'article L. 1414-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée.L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat.
« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique. »