L'article L. 1414-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées. »