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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (1))


L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le d, les mots : « d'investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « d'investissement ― qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ―, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement », et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;
2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; » ;
3° Le f est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable, » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».