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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme », s'ils sont titulaires de l'une des qualifications complémentaires facultatives du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », et s'ils justifient sur une période de trois années avoir exercé en qualité de responsable :
― du perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées dans une structure ;
et
― de formations fédérales au sein de la Fédération française de canoë-kayak ou dans une structure de haut niveau de canoë-kayak figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées.