Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak » ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et titulaire de deux « pagaies rouges » délivrées par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées dans deux milieux différents (eau calme, mer ou eau vive) parmi : le kayak-polo, la randonnée eau calme, la course en ligne, le marathon.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat ayant effectué, dans les deux dernières années, vingt randonnées sur longue distance d'au moins trente kilomètres en eau calme, dont cinq avec nuitées. Cette expérience est validée lors d'un entretien réalisé par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, à partir d'un dossier présenté par le candidat.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.