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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de six cents heures au minimum ou de trois saisons sportives ;
― justifier d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans deux milieux différents dont une en eau calme ;
― être capable de démontrer les gestes techniques intégrant la propulsion, l'équilibre et la direction ;
― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de six cents heures au minimum ou de trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
― de la production d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans deux milieux différents dont une en eau calme ;
― d'un test technique et pédagogique organisé par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
― d'un test de 100 mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport.