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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement en volley-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de volley-ball ;
― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de l'activité d'encadrement délivrée par le directeur technique national ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de volley-ball, consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de fonder un entraînement pour un joueur ou une joueuse de niveau national. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du volley-ball.