I. ― L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement est réalisée par les services de l'Etat. La demande de concours doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'établissement concerné par le projet.
II. ― L'instruction des dossiers de demande de concours est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues au III de l'article R. 314-48 du même code.
III. ― Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'Etat et le département, le préfet de département recueille l'avis du président du conseil général, avant transmission au préfet de région pour définition des priorités régionales.
IV. ― Le préfet de région transmet au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, accompagnée de son avis technique et financier et d'une note précisant les critères de priorisation retenus, une liste d'opérations classées par ordre de priorité constituant la proposition de programmation par région et détermine le niveau de la dépense subventionnable par opération. Une liste d'opérations complémentaires représentant un volume financier équivalant à 5 à 10 % du montant des enveloppes régionales indicatives pourra être transmise.
V. ― Un projet par région, exemplaire au sens où il contribue à changer l'image de l'institution et à apporter de nouvelles réponses, notamment en termes de démarche de projet, d'insertion dans le tissu rural ou urbain, de formes d'habitat nouvelles pour les personnes âgées et les personnes handicapées, de qualité d'usage des espaces privés et collectifs, de démarche HQE, pourra être soutenu par un taux d'aide bonifié. Cette bonification des programmations régionales présentant des projets remarquables ou une programmation de qualité en termes d'adaptation du secteur, de diversification des modes d'accueil ou produisant un important effet de levier financier pourra prendre la forme d'un financement d'opérations présentées en liste complémentaire ou, sur proposition du préfet de région, d'une majoration du montant de l'aide pour une opération spécifique.
VI. ― Sur la base des propositions de programmation par région, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit les enveloppes régionales d'aide à l'investissement correspondant à une liste d'opérations.
VII. ― Dans le délai de trois mois à compter de la réception par le préfet de région de la répartition des enveloppes d'aide à l'investissement, les établissements concernés s'engagent à déposer auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le plan de financement définitif de l'opération et l'échéancier prévisionnel de travaux.
VIII. ― Sur attestation du préfet de région, l'aide à l'investissement est payée à l'établissement gestionnaire ou au maître d'ouvrage en trois versements :
30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux ;
40 % sur présentation du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable ;
30 % à l'achèvement des travaux et à la réception du document d'attestation définitive de fin de travaux et :
― du décompte final (établissements publics) ;
― du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable (établissements privés).
IX. ― Pour l'application des dispositions prévues aux I à VIII, sont définies par voie d'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
― la liste des documents devant être fournis par l'autorité chargée de l'instruction des dossiers à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que les échéances de transmission de ces documents ;
― la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.