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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2008 fixant l'affectation, les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu au I de l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2008 fixant l'affectation, les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu au I de l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)


I. ― Le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du I de l'article 69 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée pour 2008 est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux.
II. ― Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas propriétaire des locaux, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.