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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.