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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)


Le bureau de vote central recueille, au plus tard le lendemain du scrutin, les procès-verbaux de recensement et les votes de toutes les sections de vote. Il constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.